Travail étudiant : la notion de « travail léger » est définie pour les jeunes de 15 ans

Dans un précédent article, nous évoquions la modification de la loi du 16 mars 1971 sur le travail permettant à certains jeunes âgés de 15 ans, encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein, d’être occupés sous contrat d’occupation d’étudiant pour des travaux légers.

Cette notion vient d’être précisée par Arrêté Royal.

En effet, l’Arrêté Royal du 19 avril 2026, publié au Moniteur belge le 4 mai 2026, définit officiellement les activités pouvant être exercées par ces jeunes travailleurs. Cette publication permet donc aux employeurs d’engager, sous certaines conditions strictes, des étudiants de 15 ans qui n’ont pas encore terminé les deux premières années de l’enseignement secondaire.

Quels travaux sont autorisés ?

Le législateur a limité cette possibilité à des activités non industrielles présentant un faible niveau de risque et ne nécessitant aucune qualification particulière.

L’employeur doit rester particulièrement vigilant et les travaux autorisés doivent répondre aux conditions essentielles :

  • ne nécessiter aucune formation spécifique préalable ;
  • ne pas être réalisés à l’aide d’équipements ou de machines mécaniques.
  • ne peuvent compromettre l’assiduité scolaire du jeune ;
  • doivent respecter les règles spécifiques relatives au temps de travail des jeunes travailleurs.

Les activités visées sont les suivantes :

  • l’aide à l’accueil des visiteurs et les fonctions de préposé au vestiaire ;
  • les activités de réassort en magasin;
  • les tâches d’assistance à la vente dans le commerce de détail ;
  • certaines activités logistiques telles que la réception, le stockage, le pesage, le conditionnement, l’étiquetage, la préparation de commandes, la gestion des stocks ou l’expédition de marchandises ;
  • les tâches légères de nettoyage impliquant une faible charge physique, comme dépoussiérer, faire la vaisselle, passer l’aspirateur, nettoyer de petites surfaces, vider les poubelles, laver les vitres à hauteur de main ou effectuer un nettoyage léger des sanitaires ;
  • la distribution et le débarrassage des repas et boissons dans le secteur des soins.

Une protection renforcée des jeunes travailleurs

Même lorsqu’elles figurent dans la liste des activités autorisées, ces tâches ne peuvent jamais porter atteinte à la sécurité, à la santé ou au développement physique et psychologique du jeune travailleur.

L’arrêté royal rappelle également que l’occupation d’un étudiant de 15 ans ne peut en aucun cas compromettre :

  • sa fréquentation scolaire ;
  • sa participation à un programme de formation ou d’orientation professionnelle ;
  • son droit à bénéficier pleinement de l’enseignement obligatoire.

En pratique, cela signifie notamment que ces étudiants ne peuvent pas être occupés pendant les heures de cours.  Les heures supplémentaires restent interdites et un temps de repos suffisant doit être garanti entre deux prestations.

Quels impacts pour les employeurs ?

Cette réforme ouvre de nouvelles possibilités de recrutement pour les entreprises confrontées à des besoins ponctuels de main-d’œuvre, notamment dans :

  • le commerce de détail ;
  • l’horeca ;
  • la logistique légère ;
  • les services d’accueil ;
  • certaines structures de soins.

Extension des possibilités de travail les dimanches et jours fériés

Le deuxième arrêté royal modifie le cadre existant de 1972 et élargit la liste des dérogations autorisées à l’interdiction de principe d’occuper des jeunes travailleurs les dimanches et jours fériés. 

En principe, les jeunes travailleurs (âgés de moins de 18 ans) ne peuvent pas travailler les dimanches et jours fériés, sauf exceptions. 

L’arrêté modificatif ajoute des activités supplémentaires, de sorte que des jeunes travailleurs peuvent être occupés : 

  • dans les maisons de repos et de soins, pour autant que le jeune ait au moins 16 ans ; 
  • comme sauveteur sur la plage à la mer ou dans des piscines ou des zones de baignade accessibles au public, pour autant que le jeune ait au moins 16 ans ; 
  • dans les magasins de détail 

Cela permet d’affecter plus facilement des jeunes dans des secteurs où le travail le week-end est souvent nécessaire. 

Référence légale : Arrêté royal du 19 avril 2026 déterminant la notion de travaux légers visés à l’article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.