Le contrat d’occupation d’étudiant et le contrat de travail intérimaire bénéficient, contrairement aux contrats ordinaires de travail, d’une période d’essai.
« Les trois premiers jours de travail sont considérés comme période d’essai. Jusqu’à l’expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité. Lorsqu’un étudiant est occupé dans la même fonction, par le biais de contrats de travail étudiants successifs, les périodes d’essai successives sont interdites » (article 127 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, mise à jour le 29/12/2023).
Le contrat d’occupation d’étudiant doit prévoir explicitement une période d’essai. L’employeur doit informer l’étudiant par écrit au sujet de la durée et des modalités de cette période d’essai dans le contrat de travail. Les 3 premiers jours de travail pour les étudiants et intérimaires sont toujours une période d’essai.
Il faut prendre en compte les 3 premiers jours effectifs de travail.
Par exemple : si l’étudiant ne travaille que les mercredis, la période d’essai est représentée par les 3 premiers mercredis travaillés.
La période d’essai permet d’évaluer la qualité du travail et permet à l’employeur de juger si l’étudiant convient pour le job proposé. Cette période d’essai doit être rémunérée étant donné qu’elle s’effectue dans le cadre du contrat de travail.
La durée cette période d’essai ne peut pas être prolongée, même en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail (exemple : pas de prolongation en cas de maladie, ni en cas d’accident).
Cette période d’essai lors des 3 premiers jours, permet soit à l’employeur soit à l’étudiant de résilier le contrat sans préavis et sans indemnité, à la fin de la journée de travail. Après ces 3 premiers jours, si le contrat est rompu avant son terme, tant l’employeur que l’étudiant devront respecter les règles légales de préavis.