Le CNT souhaite adapter la législation belge qui concerne les congés. Le but consiste à la rendre conforme à la Directive 2003/88/CE du 4/11/2003 (relative à certaines modalités de l’aménagement du temps de travail) et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. Cette législation adaptée entrera probablement en vigueur à partir du mois de janvier 2023.

Une législation qui doit être adaptée

Les travailleurs belges qui ne peuvent pas prendre leurs jours de congés pendant l’année de vacances n’ont pas actuellement la possibilité de les reporter à une date ultérieure.

De plus, les salariés tombant malades pendant leur période de vacances ne peuvent pas prendre ultérieurement leurs jours de congés. Ils les perdent définitivement.

Depuis des années, la Commission européenne souhaite que la législation sur ce sujet soit adaptée. En Belgique, la réglementation inhérente aux congés ne contredirait ainsi plus l’article n°7 de la directive qui concerne ces points.

Selon cet article, les États membres doivent prendre des dispositions afin que les salariés bénéficient d’au moins 28 jours de congés annuels rémunérés. Ceci doit être effectué en conformité avec les modalités d’obtention et d’attribution définies dans la législation de la nation concernée. Une compensation financière ne peut, d’ailleurs, pas remplacer la période minimale de vacances annuelles rémunérées (sauf si une relation de travail prend fin).

Concernant le droit aux congés annuels rémunérés, la Cour de justice de l’UE précise que les États membres n’ont pas le droit d’empêcher les salariés de bénéficier de la mesure incluse dans l’article n°7 de la directive.

Procéder au report des jours de congés non pris

En se basant sur la directive et la jurisprudence européenne, le Conseil estime que les salariés qui ne peuvent pas prendre l’intégralité de leurs congés pendant l’année de vacances doivent pouvoir prendre plus tard leurs jours de congés restants.

La jurisprudence européenne prévoit un délai additionnel de 1 an et 3 mois minimum. Toutefois, le Conseil veut prévoir un délai de 2 ans après l’année de congés. La planification de ces jours doit être effectuée suite à une concertation entre les employeurs et leurs employés.

Actuellement, la législation belge prévoit l’octroi d’un pécule de congés aux salariés comme substitut aux jours de congés restants. Ils n’ont cependant pas la possibilité de procéder au report des jours de congés non pris à l’année qui suit.

Reporter des droits de congés lors de situations particulières

Le projet législatif conserve le principe d’après lequel la prise des jours de congés doit être réalisée durant l’année qui suit la fin de l’exercice de vacances.

Le projet prévoit également que les jours de congés non pris à cause d’un congé de maternité doivent pouvoir faire l’objet d’un report libre. Il en va de même en ce qui concerne le transfert de ces jours dans le chef du père si la mère décède.

L’octroi des jours de congés doit être effectué dans les 15 mois qui suivent la fin de l’année de vacances si ces jours n’ont pas été pris à cause d’une suspension continuant jusqu’à la fin de l’année (maladies ordinaires, accidents ou maladies professionnels…).

Ainsi, la limitation de la durée des congés légaux à 28 jours disparaît pour les situations autorisées de report des congés mentionnées précédemment.

Pour simplifier l’organisation des congés, le Conseil souhaite, pour toutes ces situations, l’application d’une durée de report de 2 ans dès la fin de l’année de congés.

Les employeurs et leurs employés doivent se concerter pour reporter ces jours de congés. Ils doivent le faire en prenant en compte le bien-être des salariés et l’équilibre de l’entreprise.

Le Conseil émet par ailleurs des réserves au sujet d’une cause d’interruption qui donne droit au report des jours de congés, c’est-à-dire l’écartement total d’une activité professionnelle pour protéger la maternité.

Un écartement du travail ne contredit pas l’exercice théorique d’un droit à des congés.

Pour rappel : si, grâce à un certificat médical fourni à son employeur, une employée écartée prouve que sa santé ne lui permet pas de prendre des congés pendant la période d’écartement professionnel, elle doit pouvoir reporter ses congés.

Le droit au report des congés non pris s’applique lorsqu’un écartement professionnel pendant l’année de congés est suivi d’autres périodes d’interruption (par exemple celles qui découlent de procédures protégeant la maternité et du repos de 15 semaines suite à un accouchement).

Les autres causes d’interruption doivent continuer jusqu’à la fin de l’année de congés ou s’arrêter avant la fin de cette période. Le solde de jours de congés qui peuvent être pris est, dans ce cas, plus élevé que celui des jours ouvrables résiduels.

Rémunération

Une rémunération anticipée des jours de congés non pris au 31 décembre de l’année de congés doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de cette même année.

Ce versement est réalisé lors du décompte de salaire du mois de décembre ou en tant que décompte additionnel pour cette période suite à l’enregistrement des présences et des absences du salarié jusqu’au 31 décembre inclus.

Le nombre de jours de vacances non pris du salarié et la date d’échéance de son droit de congés doivent être mentionnés dans l’attestation de congés.

Jours de congés non pris en raison d’une maladie pendant les vacances

Le projet législatif prévoit qu’un employé malade ou accidenté durant ses congés peut procéder au report de ces jours de congés pour les prendre plus tard durant l’année en cours.

Pour percevoir son salaire, l’employé concerné doit avertir son employeur de la maladie ou de l’accident en question. Il doit également lui transmettre un certificat médical indiquant son incapacité de travail, sa durée et s’il a le droit ou non de quitter son foyer. Ce document doit être transmis à l’entreprise sous 48 heures à partir de la date d’incapacité professionnelle.

L’employé concerné doit exposer clairement à son employeur son souhait de prendre ultérieurement ses jours de congés interrompus. Il peut le faire jusqu’au moment où il lui donne son certificat médical.

Un employé hospitalisé durant ses congés ou qui se trouve dans un cas de force majeure, peut effectuer cette procédure dans un délai raisonnable après la survenance de ces situations.

Le Conseil précise que tout employeur qui prévoit une clôture collective doit expliquer clairement à ses employés la manière dont ceux-ci peuvent le joindre.